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Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 31 décembre 1989
Les complices de banqueroute encourent les peines prévues par l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.