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Version en vigueur du 9 décembre 1986 au 1 mars 1994
Tous ceux : 1° Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demanderaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ; 2° Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 7.200 F à 360.000 F.