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Version en vigueur du 1 décembre 1987 au 26 décembre 1990
Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité d'un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l'article précédent, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 60 000 F. La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.