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Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 1 mars 1994
Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité d'un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l'article précédent ou d'un navire, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F. La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.