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Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 1 mars 1994
Sera exempt des peines prévues par les articles 265 à 267 celui qui, s'étant rendu coupable de l'un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités constituées et aura permis l'identification des personnes en cause.