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Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 1 octobre 1985
Une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées en l'article R. 30. Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F.