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Article 59

Version historique
Version en vigueur du 23 février 1810 au 1 mars 1994

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 février 1810 au 1 mars 1994

Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.