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Version en vigueur du 15 juin 1999 au 1 octobre 2016
Le secrétaire de la commission : 1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ; 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ; 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.