Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 juin 1999 au 17 avril 2002
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après : 1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national : - la direction centrale de la police judiciaire ; - la direction de la surveillance du territoire ; - la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ; - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières. 2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci : - les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ; - la direction des renseignements généraux de la préfecture de police. 3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci : - les sûretés départementales ; - les circonscriptions de sécurité publique.