Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 26 août 2003 au 14 juillet 2004
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes : 1° Pour la direction centrale de la police aux frontières : - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ; - la brigade des chemins de fer ; - l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ; - le bureau de la police aéronautique. 2° Pour les directions zonales de la police aux frontières : - les brigades des chemins de fer ; - les brigades mobiles de recherches ; - les brigades de police aéronautique ; - les unités d'éloignement. 3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières : - les unités d'investigations ; - les services de quart et du contrôle de l'immigration ; - les brigades de chemin de fer ; - les brigades mobiles de recherches ; - les unités d'éloignement. 4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.