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Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260 , le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit : DÉPARTEMENTS NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle Alpes-Maritimes 1 000 Ardèche 420 Aude 360 Bouches-du-Rhône 2 000 Charente 500 Cher 280 Corse-du-Sud 280 Côte-d'Or 600 Dordogne 500 Essonne 1115 Eure 500 Guadeloupe 500 (Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane 550 Haute-Corse 280 Haute-Garonne 2000 Haute-Marne 300 Haute-Savoie 600 Ille-et-Vilaine 900 Indre 250 (Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique 650 Mayenne 300 Meurthe-et-Moselle 600 Nièvre 250 Paris 2 300 Pyrénées-Atlantiques 2 025 Savoie 390 (Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne 1 500 Seine-Saint-Denis 2 000 Val-de-Marne 1 900 Var 1 000 Yonne 350 Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.