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Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 1 mai 2021
Conformément aux dispositions de l'article R. 121 , les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2 , aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après : IP. ¹ 39 IP. ² 74 IP. ³ 52 IP. 4 111 IP. 5 153 IP. 6 8 IP. 7 16 IP. 8 16 IP. 9 39 IP. ¹0 16 IP. 11 8 IP. 12 16 IP. 13 8 IP. 14 10 L'indemnité IP. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.