Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 9 juin 2001 au 30 janvier 2023
En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission. Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.