Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 avril 2021
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal judiciaire visé à l'article 706-2 , si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : I.-Santé humaine ou animale ; II.-Recherches biomédicales ; III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ; IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ; V.-Sécurité au travail ; VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ; VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ; VIII.-Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ; IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ; X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ; XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ; XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.