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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 31 décembre 2021
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1 , il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés : 1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ; 2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ; Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l' article 63-2 . Les dispositions de l' article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1 , 141-4 , 709-1-1 et 716-5 .