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Version en vigueur du 5 mai 2007 au 30 septembre 2021
Pour l'application des dispositions des articles D. 49-47 et D. 49-48 , est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure en assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.