Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 5 mai 2007 au 1 janvier 2012
Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions de l'article 712-16, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.