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Version en vigueur du 7 mai 2017 au 24 décembre 2020
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325 . Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes : 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l' article 41 , alinéa 6, et de l' article 81 , alinéas 6 et 7 ; 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ; 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ; 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ; 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné. Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique. L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans. Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6 .