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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 22 mars 2003
L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale. L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.