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Version en vigueur du 3 avril 2010 au 9 juin 2022
Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu : 1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ; 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ; 3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; 4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.