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Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1 , être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.