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Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer : 1° Les prévenus des condamnés ; 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ; 3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ; 4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues. Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.