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Version en vigueur du 31 mars 2006 au 1 janvier 2015
Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721 , lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois ou un mois s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale.