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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2023
Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721 , lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.