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Version en vigueur du 18 avril 2009 au 9 juin 2022
Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7 , qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité. La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.