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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 17 septembre 2016
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 , lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.