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Version en vigueur du 28 avril 2002 au 1 janvier 2005
En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722. Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 722-2.