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Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 1 janvier 2015
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 588 , il est mentionné dans les propositions adressées au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 723-20 que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées.