Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 1 janvier 2023
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22 , les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16 .