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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 30 septembre 2021
Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149 , D. 511 , D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.