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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022
Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133 , 145 , 148 et 179 , ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213 , 464-1 et 569 , des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.