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Version en vigueur du 1 octobre 2021 au 9 juin 2022
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants : 1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ; 2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ; 3° Registre des déclarations d'opposition ; 4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ; 5° Registre des libérations par mois ; 6° Fichier des libérations conditionnelles ; 7° Fichier des interdits de séjour ; 8° Registre du contrôle numérique ; 9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ; 10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ; 11° Registre des entrées et sorties ; 12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ; 13° Fichier des réductions de peine.