Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 5 avril 1996 au 29 décembre 2010
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.