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Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire , le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement. La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.