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Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 1 janvier 2017
Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes : I.-Autorités administratives et judiciaires françaises : 1° Le Président de la République ; 2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ; 3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ; 4° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 5° Les députés et les sénateurs ; 6° Le président de la Cour de justice de la République ; 7° Le Défenseur des droits et ses délégués ; 8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; 9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ; 10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; 11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ; 12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ; 13° Les directeurs du ministère de la justice ; 14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; 15° L'inspecteur général des services judiciaires ; 16° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ; 17° Les préfets et les sous-préfets ; 18° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ; 19° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ; 20° Les directeurs des services d'insertion et probation ; 21° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ; 22° Les médecins inspecteurs de santé publique ; 23° Les directeurs d'établissement de santé. II.-Autorités administratives et judiciaires internationales : 1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ; 2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ; 3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ; 4° Les députés au Parlement européen ; 5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ; 6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ; 7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ; 8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ; 9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ; 10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; 11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; 12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ; 13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.