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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées. Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement. En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 283-6.