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Version en vigueur du 14 avril 1999 au 1 juin 2006
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.