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Version en vigueur du 7 mai 2017 au 9 juin 2022
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299 . La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne : 1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ; 2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale. S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.