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Version en vigueur du 22 mars 2003 au 9 juin 2022
Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement. Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101 , le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.