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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013
Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus. Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.