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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013
Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.