Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368 , et au deuxième alinéa de l'article D. 372 , après avis des médecins responsables de celles-ci.