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Version en vigueur du 1 septembre 2021 au 9 juin 2022
Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 , d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite.