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Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 17 septembre 2016
Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6 , peuvent être dispensés du port de l'uniforme.