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Version en vigueur du 5 avril 1996 au 9 décembre 1998
Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus. Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix. Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.