Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 14 avril 1999
Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération. Il comporte l'adresse du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de sa résidence.