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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 : Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ; Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.