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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022
Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 145-4 et D. 56 , ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement.