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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 1 juin 2007
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans. Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration. Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.