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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 1 janvier 2001
Le comité consultatif de libération conditionnelle est composé ainsi qu'il suit : 1° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ; 2° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, vice-président ; 3° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, titulaire ou suppléant. 4° Le magistrat au ministère de la justice, chef du bureau des grâces et de l'application des peines à la direction des affaires criminelles et des grâces, ou le magistrat le suppléant ; 5° Le magistrat au ministère de la justice désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire parmi les membres de sa direction ; 6° Le chef du bureau chargé, au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, des questions pénales et de l'interdiction de séjour, ou le fonctionnaire le suppléant ; 7° Un représentant du ministre chargé de la défense ayant voix délibérative pour les seules affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées ; 8° Un juge de l'application des peines, titulaire ou suppléant ; 9° Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du corps des personnels de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, titulaire ou suppléant ; 10° Un membre du barreau, en activité ou honoraire, titulaire ou suppléant ; 11° Une personne exerçant des responsabilités dans un organisme ou une association de réinsertion sociale des condamnés, titulaire ou suppléante ; 12° Une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes, titulaire ou suppléante.